JUSTICE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Plainte pour diffamation publique et abus de pouvoir

Publié le par jacques Stouvenel

JUSTICE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Plainte pour diffamation publique et abus de pouvoir

NDLR : Décidément notre majorité essaie de transformer Vigneux-sur-Seine en Ripoublique bananière !

A Monsieur le procureur de la République Evry

Madame VIARD, Monsieur STOUVENEL

Ont l’honneur de déposer plainte avec constitution de partie civile, pour :

1 - Abus de pouvoir

2 - Diffamation publique

Des infractions dont ils ont été victime, dans les circonstances qui sont exposées ci-après :

1 - SUR L’ABUS DE POUVOIR

L 212–27–1 et L 2121-27 du CGCT
- Notre « emplacement » a été surchargé, sans que nous en soyons avertis.

Un encart a été rajouté sur nos propos, et ce, sans notre avis, ni accord, ou refus préalable de notre part.

– Il s’agit ici d’un abus de pouvoir du directeur de la publication, en l’occurrence : monsieur Serge Poinsot, maire de Vigneux-sur-Seine
Notre droit attaché au statut de l’élu, est ici non respecté par l’autorité exécutive et ne pas intervenir serait accepté que soit bafouée notre liberté fondamentale à la libre expression de l’opposi
tion.

Documentation : Les tribunes de l’opposition (SCP KRUST-PENAUD – L 2121-27-1)

Exercice de ce droit dans toutes les publications de la collectivité

1 - Exercice du droit à l’expression libre des élus de l’opposition, destiné à leur permettre d’informer l’ensemble des concitoyens de la collectivité publique des opinions exprimées sur les affaires locales (travaux parlementaires de la Loi du 27 février 2002).

Il s’agit d’un droit attaché au statut de l’élu, IL CONSTITUE UNE LIBERTE FONDAMENTALE que l’autorité exécutive est tenue de respecter, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante (TA Besançon ordonnance 21 février 2003, JC Collin, req.n° 03-218, BJCL n°5/03, p 327)

2 – Absence de contrôle du contenu de la tribune de l’opposition

Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel nul ne peut s’immiscer dans l’exercice des droits d’expression de l’opposition.

Ainsi, dans un arrêt du 7 mai 2012, (élection cantonale de Saint-Cloud, Req. N°353 536, à paraître au rec.) La Haute juridiction administrative a jugé qu’il :

« résulte des dispositions de l’article L 212-27-1 du CGCT que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’informations municipal, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale ; que la commune ne serait contrôlé le contenu des articles publiés dans ce caractère, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs ; que dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles de regarder, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l’article L 52-8 du code électoral ».

En conséquence, le directeur de la publication n’est plus habilité, selon le Conseil d’Etat, à censurer une tribune de l’opposition au motif que son contenu contreviendrait aux dispositions de la Loi sur la presse de 1881, contiendrait des propos injurieux ou diffamatoires, serait susceptible de troubler l’ordre public ou de revêtir le caractère de propagande électorale.

Bien plus, le juge administratif constate qu’en l’absence de responsabilité de la collectivité, ces tribunes ne sauraient constituer un don prohibé au sens de l’article L 52-8 du Code Electoral. Reste naturellement au directeur de la publication à plaider cette contrainte devant le juge correctionnel comme exonératoire et impératif de la loi, au sens de la jeunesse administrative, peut-être en désaccord avec l’interprétation juste de la loi sur la presse.

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